M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

Full text
10. Dans les 3 semaines suivant la date de réception du paiement de l’acheteur, le Syndicat verse au producteur concerné un paiement initial pour le bois qu’il a livré. Le montant de ce paiement initial est établi selon l’article 9 après y avoir déduit les sommes indiquées à l’article 11.
Décision 4420, a. 10; Décision 10754, a. 4.
10. Dans les 3 semaines suivant la date de réception du paiement de l’acheteur, le Syndicat verse au producteur concerné un paiement initial pour le bois à pâte qu’il a livré. Le montant de ce paiement initial est établi selon les articles 8 et 9 après y avoir déduit les sommes indiquées à l’article 11.
Décision 4420, a. 10.